Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 10 déc. 2015
Article 2 Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Lettonie n'assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation à des fins privées de voitures particulières affectées à l'entreprise d'un assujetti, lorsque ces voitures ont fait l'objet de la limitation autorisée en vertu de l'article 1er de la présente décision.
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