Art. 5
En vigueur depuis le 10 déc. 2015
Article 5
Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux catégories de voitures particulières suivantes:
a)
les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;
b)
les véhicules utilisés pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi;
c)
les véhicules utilisés pour le transport de biens;
d)
les véhicules utilisés pour la fourniture de leçons de conduite;
e)
les véhicules utilisés pour la fourniture de services de gardiennage;
f)
les véhicules utilisés en tant que véhicules d'urgence;
g)
les véhicules utilisés en tant que véhicules de démonstration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2015:2429:oj#art-5