Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 10 déc. 2015
Article 6 1.   La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2016. Elle expire le 31 décembre 2018. 2.   Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue à la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2018. Une telle demande est accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er.
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