Art. 2
En vigueur depuis le 15 janv. 2016
Article 2
1. L'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.
2. À cette fin, l'Agence pourra exécuter, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.
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