Art. 4
En vigueur depuis le 15 janv. 2016
Article 4
1. L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères fixés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils participent aux travaux du conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.
2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.
3. Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'ancienne République yougoslave de Macédoine communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.
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