Art. 16 · Enchères électroniques

Art. 16

Enchères électroniques

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 16 Enchères électroniques 1.   Dans le cadre des procédures restreintes et des procédures négociées, la BCE peut recourir à une enchère électronique à condition que les spécifications puissent être établies avec précision. L'enchère électronique porte: a) soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué sur la base du seul prix; ou b) soit sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix. 2.   Si la BCE a l'intention de recourir à une enchère électronique, elle en fait mention dans l'avis de marché. Les documents de passation de marché comportent, entre autres, les informations suivantes: a) les éléments et les valeurs qui feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages; b) les limites éventuelles de valeurs pouvant être présentées, résultant des spécifications; c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et, le cas échéant, à quel moment elles seront mises à leur disposition; d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique; e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; et f) toutes informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion. 3.   Il n'est procédé à une enchère électronique qu'après la présentation et l'évaluation initiale des offres. Tous les soumissionnaires éligibles qui répondent aux critères de sélection et dont les offres sont conformes aux spécifications techniques et ne sont pas irrégulières, inacceptables ou inappropriées sont invités simultanément à soumettre de nouveaux prix et/ou de nouvelles valeurs. 4.   L'invitation est accompagnée du résultat d'une évaluation complète de l'offre concernée. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique ainsi que les instructions de connexion individuelle à l'équipement électronique. Elle ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations. L'invitation mentionne également la formule mathématique utilisée qui déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base du seul prix, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans les documents de passation de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois exprimées au préalable par une valeur déterminée. Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante. 5.   L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Au cours de chaque phase, la BCE communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour connaître à tout moment leur classement respectif. Elle peut également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans les documents de passation de marché. Elle peut également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, la BCE ne divulgue pas l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique. 6.   La BCE clôture l'enchère électronique à l'expiration du délai indiqué dans l'invitation à participer à l'enchère. Le délai peut être exprimé sous forme de date spécifique ou de période de temps qui doit s'écouler à partir de la présentation de la dernière offre de nouveaux prix ou valeurs. La BCE indique dans l'invitation à participer le calendrier de toute enchère réalisée par phases. 7.   Après avoir clos l'enchère électronique, la BCE attribue le marché en fonction des résultats de l'enchère électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:245:oj#art-16