Art. 23
Délais de réception des candidatures et des offres
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 23
Délais de réception des candidatures et des offres
1. En fixant les délais de réception des candidatures et des offres, la BCE tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.
2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché au Journal officiel.
3. Dans le cas des procédures restreintes, des procédures négociées, des dialogues compétitifs, des partenariats d'innovation et des concours d'invention:
a)
le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché au Journal officiel; et
b)
le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d'envoi aux soumissionnaires de l'invitation à soumissionner.
4. Lorsqu'a été publié au Journal officiel un avis de préinformation comportant les informations figurant à l'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, envoyé entre trente-cinq jours et douze mois avant la publication de l'avis de marché, le délai minimal de réception des offres peut, en règle générale, être ramené à quinze jours pour les procédures ouvertes et à dix jours pour les procédures restreintes.
5. Le délai de réception des candidatures et des offres peut être réduit de cinq jours dans le cadre d'une procédure entièrement électronique, sauf si le paragraphe 4 s'applique.
6. Dans le cas des procédures ouvertes, des procédures restreintes et des procédures négociées, la BCE peut recourir à une procédure accélérée, lorsque l'urgence dûment justifiée rend impraticables les délais fixés au présent article. Dans cette hypothèse, les délais minimaux suivants s'appliquent:
a)
pour les procédures ouvertes, un délai de réception des offres qui n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché; et
b)
pour les procédures restreintes et les procédures négociées, un délai de réception des candidatures qui ne doit pas être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché et un délai de réception des offres qui ne doit pas être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner aux soumissionnaires.
7. Avant la date d'expiration, la BCE peut prolonger les délais fixés dans l'avis de marché ou les documents de passation de marché si elle modifie considérablement les documents de passation de marché ou dans d'autres cas dûment justifiés, sous réserve du principe d'égalité de traitement.
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