Art. 7 · Durée et prorogation de marchés

Art. 7

Durée et prorogation de marchés

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 7 Durée et prorogation de marchés 1.   La durée d'un marché, y compris les éventuelles prorogations, ne dépasse pas quatre ans, sauf dans la mesure où son objet ou tout autre motif légitime justifie une durée plus longue. 2.   Si le marché est conclu pour une durée déterminée, sa durée peut être prorogée au-delà de la durée initiale aux conditions suivantes: a) l'avis de marché ou, dans le cas d'une procédure en vertu du chapitre III, le document descriptif, prévoit la possibilité de prorogation; b) la prorogation est dûment justifiée; et c) les prorogations ont été prises en compte lors du choix de la procédure applicable conformément à l'article 4. 3.   À défaut, la durée d'un marché à durée déterminée ne peut être prorogée que dans les cas décrits à l'article 6, paragraphe 1.
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