Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 févr. 2016
Article premier 1.   L'Union met à la disposition de la Grèce un prêt d'un montant maximum de 7 160 millions d'euros, avec une échéance maximale de trois mois. 2.   L'assistance financière octroyée par l'Union au titre de la présente décision ne peut être mise à disposition que si une garantie liquide correspondant à leur exposition a été fournie aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro en vertu d'arrangements juridiquement contraignants aux termes desquels cette garantie leur est immédiatement due dans la mesure nécessaire pour couvrir tout passif qu'ils pourraient encourir en raison d'une incapacité de la Grèce de rembourser l'assistance financière conformément aux conditions d'octroi de celle-ci. 3.   L'assistance financière est mise à disposition immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente décision. 4.   La Commission met cette assistance financière de l'Union à la disposition de la Grèce en deux tranches. 5.   Le décaissement de ces tranches est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole d'accord, et au respect par la Grèce des conditions applicables, conformément à l'article 3. 6.   La Grèce prend en charge le coût du financement apporté par l'Union, avec une marge de dix points de base. 7.   La Grèce prend en charge les coûts visés à l'article 7 du règlement (UE) no 407/2010. 8.   Le cas échéant, afin de financer le prêt en temps voulu, la Commission est habilitée à emprunter via un placement privé obligataire ou tout autre arrangement financier approprié permettant de lever des fonds à très court terme.
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