Art. 4 · Coopération avec l'Office pour ce qui concerne les informations sensibles

Art. 4

Coopération avec l'Office pour ce qui concerne les informations sensibles

En vigueur depuis le 4 mars 2016
Article 4 Coopération avec l'Office pour ce qui concerne les informations sensibles 1.   Dans des cas exceptionnels où la diffusion de certaines informations en dehors de la BCE pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de la BCE, la décision d'accorder ou non à l'Office l'accès à ces informations ou de lui transmettre ces informations est prise par le directoire. Cela s'applique: aux informations relatives aux décisions de politique monétaire ou aux opérations liées à la gestion des réserves de change et aux interventions sur les marchés des changes, à condition que ces informations aient moins d'un an; aux informations relatives aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013; aux données relatives à la stabilité du système financier ou des établissements de crédit transmises à la BCE par les autorités compétentes nationales, et aux informations relatives aux signes de sécurité et spécifications techniques des billets en euros. 2.   Une telle décision du directoire prend en compte tous les facteurs pertinents, tels que le degré de sensibilité des informations requises par l'Office pour l'enquête, leur importance pour l'enquête et la gravité du soupçon tel que l'Office, le participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien la personne concernée l'a présenté au président, et le degré du risque pour le fonctionnement ultérieur de la BCE. Si l'accès n'est pas accordé, la décision en précise les motifs. Pour ce qui concerne les données reçues par la BCE à propos de la stabilité du système financier ou des établissements de crédit, le directoire peut décider de ne pas accorder à l'Office l'accès à ces données, s'il considère ou si l'autorité compétente nationale concernée considère que la divulgation des informations en question compromettrait la stabilité du système financier ou de l'établissement de crédit concerné. 3.   Dans des cas très exceptionnels ayant trait à des informations relatives à un domaine d'activité particulier de la BCE, de sensibilité équivalente aux catégories d'information visées au paragraphe 1, le directoire peut décider provisoirement de ne pas accorder à l'Office l'accès à de telles informations. Le paragraphe 2 s'applique à ces décisions, qui sont valables six mois au plus. Par la suite, l'Office se voit accorder l'accès aux informations concernées, à moins que le conseil des gouverneurs ait modifié la présente décision dans l'intervalle, en ajoutant la catégorie d'information concernée aux catégories visées au paragraphe 1.
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