Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 8 mars 2016
Article 4 Les États membres supervisent l'utilisation de la bande de fréquences 2 010-2 025 MHz et communiquent leurs observations à la Commission, notamment toute information concernant la modification ou le retrait des droits d'utilisation, afin de permettre une révision régulière de la présente décision en temps utile, le cas échéant.
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