Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 mars 2016
Article 2 1.   La dénomination du lacto-N-néotétraose autorisé par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires en contenant est «lacto-N-néotétraose». 2.   Le consommateur doit être informé que les compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose ne devraient pas être utilisés si d'autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommées le même jour. 3.   Le consommateur doit être informé que les compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose destinés aux enfants en bas âge ne devraient pas être administrés si du lait maternel ou d'autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommés le même jour.
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