Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2016
Article 2
1. La dénomination du 2′-O-fucosyllactose autorisé par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent est «2′-O-fucosyllactose».
2. Le consommateur doit être informé que les compléments alimentaires contenant du 2′-O-fucosyllactose ne doivent pas être utilisés si d'autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-O-fucosyllactose sont consommées le même jour.
3. Le consommateur doit être informé que les compléments alimentaires contenant du 2′-O-fucosyllactose destiné aux enfants en bas âge ne devraient pas être administrés si du lait maternel ou d'autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-O-fucosyllactose sont consommés le même jour.
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