Art. 4
En vigueur depuis le 15 mars 2016
Article 4
1. Les positions à prendre au nom de l'Union exposées aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimées par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
2. Toute modification mineure aux positions exposées aux articles 1er, 2 et 3 peut faire l'objet d'un accord sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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