Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 15 mars 2016
Article 5 Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er, 2 et 3, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.
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