Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 16 mars 2016
Article premier Le pain traité aux UV tel que spécifié à l'annexe I peut être mis sur le marché en tant que nouvel aliment au niveau maximal de 3 μg de vitamine D2 pour 100 g, sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (CE) no 1925/2006.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2016:398:oj#art-1