Art. 1
Autorisation de prévoir des dérogations
En vigueur depuis le 17 mars 2016
Article premier
Autorisation de prévoir des dérogations
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bois de Fraxinus L. originaire du Canada ou transformé au Canada (ci-après le «bois spécifié») qui, avant son exportation du Canada, satisfait aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.
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