Art. 7
En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 7
Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Autriche communique les informations suivantes à la Commission:
a)
la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre des régimes visés à l'article 2 et le montant total des aides reçues par chacun d'eux à ce titre;
b)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires;
c)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
d)
les documents attestant que le bénéficiaire a été sommé de restituer l'aide.
L'Autriche tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou planifiées pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà remboursés par le bénéficiaire.
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