Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 15 avr. 2016
Article 2 Les organisations du secteur du tourisme enregistrées EMAS prennent en compte le document de référence sectoriel figurant en annexe et, dès lors: — utilisent les éléments pertinents de ce document de référence sectoriel pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur système de management environnemental à la lumière des analyses environnementales, — rendent compte, dans leur déclaration environnementale, de la manière dont les indicateurs de performance environnementale, les meilleures pratiques de management environnemental et les repères d'excellence pertinents pour le secteur qui sont décrits dans le document de référence sectoriel ont été utilisés pour déterminer les mesures et actions requises, et éventuellement pour définir les priorités, en vue d'améliorer leurs performances environnementales.
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