Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 2016
Article 3 Les organisations enregistrées EMAS ne sont pas tenues de respecter les repères d'excellence définis dans le document de référence sectoriel, étant donné qu'il leur appartient, compte tenu du caractère volontaire de l'EMAS, d'apprécier la faisabilité de ces repères sur le plan des coûts et des avantages. Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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