Art. 3 · Participation

Art. 3

Participation

En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 3 Participation 1.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème. 2.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-II. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul de la facilité d'emprunt applicable et des valeurs de référence applicables telles que définies à l'article 4 et des obligations de déclaration y afférentes telles que définies à l'article 7. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes: a) un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO-II; b) un établissement participant aux TLTRO-II au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel; c) l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO-II à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO-II; et d) la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II restent inchangés pour toutes les TLTRO-II, sous réserve des paragraphes 6 et 7 du présent article. 3.   Afin de participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe aux fins des TLTRO-II, les conditions suivantes doivent être remplies: a) à compter du dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au point d) du présent paragraphe, chaque membre du groupe doit: i) entretenir un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à un membre du groupe; ou ii) détenir des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (5), indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème; b) le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème; c) chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-II est un établissement de crédit établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, et qui répond aux critères définis à l'article 55, points a), b) et c), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) sous réserve du point e), l'établissement chef de file dépose une demande de participation du groupe auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE. La demande inclut: i) le nom de l'établissement chef de file; ii) la liste des noms et codes IFM de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO-II; iii) une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe en identifiant chaque membre par son code IFM; iv) dans le cas des membres de groupe qui remplissent les conditions énoncées au point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-II a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et accepte de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II, accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées. L'établissement chef de file peut effectuer la confirmation requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et v) dans le cas des membres de groupe auxquels le point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite par le membre du groupe en question de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer à des TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou en tant que membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II; et 2) la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre, tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent, conformément au droit applicable; e) un groupe aux fins des TLTRO reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 peut participer aux TLTRO-II en tant que groupe aux fins des TLTRO-II, à condition que son établissement chef de file soumette une notification écrite à cet effet à la BCN compétente conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE. La notification inclut: i) une liste des membres du groupe aux fins des TLTRO qui ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO-II en question, et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II. Dans le cas de membres remplissant les conditions énoncées au point a) ii), l'établissement chef de file peut fournir la notification requise s'il existe des accords, tels que mentionnés au point d) iv), qui prévoient expressément que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, contrôler la validité de cette liste; et ii) les justifications appropriées pouvant être requises par la BCN de l'établissement chef de file de son exécution par des signataires dûment habilités; f) l'établissement chef de file obtient confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO-II a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe aux fins des TLTRO-II potentiel. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation par les BCN des membres du groupe pouvant s'avérer nécessaire, telle que la vérification de la documentation fournie conformément aux points d) ou e) le cas échéant. Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, sont également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO-II et sont tenus de remplir les conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Ceci facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO-II parmi de tels établissements, lorsqu'ils font partie de la même entité juridique. Aux fins de confirmation de la formation d'un groupe aux fins des TLTRO-II de ce type ou de modification de sa composition, le paragraphe 3, point d) iv), et le paragraphe 6, point b) ii) 4), s'appliquent respectivement. 4.   Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-II ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans un tel cas, les établissements ayant déposé la demande peuvent décider soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO-II dans une composition limitée aux seuls membres remplissant les conditions nécessaires, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-II. 5.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3. 6.   Sans préjudice du paragraphe 5, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous: a) un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO-II s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) ou c). La BCN du membre du groupe en question informe l'établissement chef de file du non-respect par le membre du groupe de ces exigences. Dans ces cas, l'établissement chef de file concerné notifie à la BCN compétente le changement de statut du membre de son groupe; b) si, concernant le groupe aux fins des TLTRO-II, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème ne sont établis qu'après le dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au paragraphe 3, point d), la composition du groupe aux fins des TLTRO-II peut être modifiée pour refléter l'intégration d'un nouveau membre, à condition que: i) l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO-II auprès de sa BCN; ii) la demande mentionnée au point i) inclue: 1) le nom de l'établissement chef de file; 2) la liste des codes et noms IFM de tous les établissements de crédit destinés à être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II; 3) une explication du fondement de la demande, incluant le détail des modifications des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe, identifiant chaque membre par son code IFM; 4) dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) ii), s'applique: une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-II a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II. Un établissement chef de file peut réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux conclus pour la détention indirecte de réserves obligatoires conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et 5) dans le cas de membres du groupe auxquels le paragraphe 3, point a) i), s'applique: une confirmation écrite de chaque membre supplémentaire attestant de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-II, dans sa composition ancienne et nouvelle, de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, tel que précisé en détail au paragraphe 3, point d) v), ci-dessus; et iii) l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II a été reconnue. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation nécessaire des BCN des membres du groupe, telle que la vérification de la documentation fournie conformément au point ii). c) si, concernant un groupe aux fins des TLTRO-II, une fusion, acquisition ou scission impliquant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II intervient après le dernier jour du mois précédant l'application mentionnée dans le paragraphe 3, point d), et que cette opération n'entraîne aucune variation de l'ensemble des prêts éligibles, la composition du groupe aux fins des TLTRO-II pourra être modifiée pour refléter la fusion, l'acquisition ou la scission, le cas échéant, sous réserve du respect des conditions énumérées au point b). 7.   Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs: a) concernant les modifications soumises au paragraphe 5 ou au paragraphe 6, point b), l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO-II dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-II pour la première fois six semaines après avoir soumis à sa BCN la demande, qui a été acceptée, de reconnaissance de modification de la composition de son groupe; et b) un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II ne peut plus participer à d'autres TLTRO-II, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO-II, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6. 8.   Si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, son groupe aux fins des TLTRO-II ne sera plus reconnu en tant que tel, et l'établissement chef de file en question est tenu de rembourser tous les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II.
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