Art. 1 · Modifications

Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article premier Modifications La décision BCE/2014/34 est modifiée comme suit: 1) L'article 6 est remplacé par l'article suivant: «Article 6 Remboursement anticipé 1.   Sans préjudice du paragraphe 2, à partir de vingt-quatre mois après chaque TLTRO, les participants ont, chaque semestre, la possibilité de réduire le montant de TLTRO ou d'y mettre fin avant l'échéance. Les dates de remboursement anticipé coïncident avec le jour du règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, tel que déterminé par l'Eurosystème. 2.   Les participants ont la possibilité de réduire le montant de TLTRO ou d'y mettre fin avant l'échéance à une date coïncidant avec le jour du règlement de la première TLTRO conduite en vertu de la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10) (*1). Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé à cette première date de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé, au moins trois semaines avant la date du remboursement anticipé en question. Une telle notification devient contraignante pour le participant trois semaines avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Afin d'éviter toute incertitude, la facilité d'emprunt supplémentaire disponible pour la TLTRO qui sera conduite en juin 2016 et calculée conformément à l'article 4, paragraphe 3, est déterminée sur la base des montants empruntés lors des TLTRO conduites à partir de mars 2015, sans déduire aucun des montants remboursés à la première date de remboursement anticipé. 3.   Concernant toutes les autres dates de remboursement, afin de pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé, au moins deux semaines avant la date du remboursement anticipé en question. Une telle notification devient contraignante pour le participant deux semaines avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. 4.   Si le participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement, une sanction pécuniaire peut s'appliquer. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*2) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie dans le cadre des opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance, tels que prévus à l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). (*1)  Décision (UE) 2016/810 de la Banque central européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) (JO L 132 du 21.5.2016, p. 107)." (*2)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).» " 2) À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les participants aux TLTRO dont le montant cumulé net de prêts éligibles sur la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 est inférieur à leur valeur de référence applicable au 30 avril 2016 doivent rembourser la totalité des montants, initiaux et supplémentaires, empruntés dans le cadre des TLTRO au 28 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques figurent à l'annexe I. 2.   Si le total des montants empruntés par un participant dans le cadre de la facilité supplémentaire au titre des TLTRO menées entre mars 2015 et juin 2016 est supérieur à la facilité supplémentaire calculée à compter du mois de référence de l'adjudication d'avril 2016, alors le montant de cet excédent de facilité supplémentaire doit être remboursé le 28 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques sont indiqués à l'annexe I.» 3) À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Si participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé obligatoire à la date du remboursement, une sanction pécuniaire peut s'appliquer. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie dans le cadre des opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance, tels que prévus à l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).» 4) À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu'un établissement participe à une TLTRO et tant qu'il a un crédit en cours dans le cadre d'une TLTRO, il est tenu de fournir les états déclaratifs dûment complétés selon une périodicité trimestrielle conformément au paragraphe 1 jusqu'à ce que toutes les données requises afin de déterminer l'obligation de remboursement anticipé conformément à l'article 7 aient été fournies.» 5) À l'article 8, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   À moins qu'il n'ait remboursé la totalité des encours dans le cadre de ses TLTRO conformément à l'article 6, paragraphe 2, il est demandé à chaque participant à des TLTRO d'effectuer une vérification annuelle de l'exactitude des informations déclarées conformément au paragraphe 1. Cet exercice, qui peut avoir lieu dans le cadre d'un audit annuel, peut être réalisé par un auditeur externe. Plutôt que d'avoir recours à un auditeur externe, les participants peuvent utiliser des dispositifs similaires, sous réserve d'approbation par l'Eurosystème. La BCN du participant est informée du résultat de cette vérification. Dans le cas de la participation à un groupe aux fins des TLTRO, les résultats doivent être communiqués aux BCN des membres du groupe aux fins des TLTRO. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des vérifications effectuées au titre du présent paragraphe sont remis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe aux fins des TLTRO.»
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