Art. 2
En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«équipements PMSE audio sans fil», les équipements radio utilisés pour la transmission de signaux analogiques ou numériques entre un nombre limité d'émetteurs et de récepteurs, comme les microphones sans fil, les systèmes d'oreillettes ou les liaisons audio, et servant principalement à la réalisation de programmes de radiodiffusion ou d'événements sociaux ou culturels privés ou publics;
2)
«radiocommunications pour la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR)», les applications de radiocommunications utilisées à des fins de sécurité publique, de sûreté et de défense par les autorités nationales ou les opérateurs concernés chargés de répondre aux besoins nationaux en matière de sécurité et de sûreté publiques, notamment en situation d'urgence;
3)
«communications de machine à machine (M2M)», des liaisons radio destinées à acheminer les informations entre des entités physiques ou virtuelles qui forment un écosystème complexe comprenant notamment l'internet des objets; ces liaisons peuvent être assurées par des services de communications électroniques (reposant par exemple sur des technologies cellulaires, ou d'autres services fondés sur une utilisation du spectre soumise ou non à une autorisation).
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