Art. 3
En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 3
1. Lorsque les États membres désignent et mettent à disposition la bande 700 MHz pour une utilisation par des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance, ils:
a)
désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz, pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux paramètres définis aux sections A.1, B et C de l'annexe;
b)
selon les choix et décisions nationales, désignent et mettent à disposition des parties de la bande 700 MHz autres que celles visées au paragraphe 1, point a), pour une utilisation conforme aux paramètres définis aux sections A.2 à A.5 de l'annexe.
2. Les États membres facilitent la coexistence entre les différentes utilisations visées au paragraphe 1.
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