Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 6 Les États membres contrôlent l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile, le cas échéant.
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