Art. 12 · Inspections aux points d'entrée des fruits spécifiés

Art. 12

Inspections aux points d'entrée des fruits spécifiés

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 12 Inspections aux points d'entrée des fruits spécifiés 1.   Les fruits spécifiés sont soumis à des inspections visuelles effectuées au point d'entrée par l'organisme officiel responsable. 2.   Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors des inspections, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen d'essais. Si la présence de l'organisme nuisible est confirmée, l'entrée dans l'Union du lot d'où provient l'échantillon est refusée.
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