Art. 14
Circulation des fruits spécifiés dans l'Union
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 14
Circulation des fruits spécifiés dans l'Union
1. Les fruits spécifiés ne peuvent être déplacés vers un État membre autre que celui par lequel ils ont été introduits dans l'Union à moins que les organismes officiels responsables des États membres concernés autorisent ce déplacement.
2. Après que les inspections visées à l'article 12 ont été réalisées, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans retard dans les installations de transformation visées à l'article 15 ou dans une installation de stockage. Tous les déplacements des fruits spécifiés sont effectués sous le contrôle de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel est situé le point d'entrée et, le cas échéant, de l'organisme officiel responsable de l'État membre où la transformation sera effectuée.
3. Les États membres concernés coopèrent afin de garantir que le présent article soit respecté.
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