Art. 17
Conteneurs, emballages et étiquetage
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 17
Conteneurs, emballages et étiquetage
Les fruits spécifiés sont introduits et circulent dans l'Union si les conditions suivantes sont remplies:
a)
ils sont conditionnés dans des emballages individuels dans un conteneur;
b)
une étiquette est apposée sur chaque conteneur et emballage individuel visés au point a), sur laquelle figurent les informations suivantes:
i)
un numéro unique inscrit sur chaque emballage individuel;
ii)
le poids net déclaré des fruits;
iii)
l'indication: «Fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus».
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