Art. 1 · Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/789

Art. 1

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/789

En vigueur depuis le 12 mai 2016
Article premier Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/789 La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit: 1. À l'article 4, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne la présence de l'organisme spécifié dans la province de Lecce et dans les municipalités énumérées à l'annexe II, la zone infectée comprend au moins cette province et ces municipalités ou, selon le cas, des parcelles cadastrales («fogli») de ces municipalités.». 2. L'article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation à l'article 6, et uniquement dans la zone infectée visée à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné peut décider d'appliquer des mesures d'enrayement telles qu'elles sont exposées aux paragraphes 2 à 7 (ci-après la «zone d'enrayement»).»; b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) à un endroit de la zone infectée visée à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, situé à une distance maximale de 20 km de la démarcation entre cette zone infectée et le reste du territoire de l'Union.»; c) le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7.   L'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles à des moments appropriés de l'année dans les zones situées à la distance de 20 km visée au paragraphe 2, point c). Ces enquêtes sont réalisées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 7.». 3. L'article 8 est supprimé. 4. À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le présent article s'applique aux végétaux spécifiés autres que les végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production. Les déplacements en dehors des zones délimitées, ainsi que des zones infectées vers les zones tampons respectives, de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l'article 4, sont interdits.». 5. L'article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis Circulation sur le territoire de l'Union de végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro 1.   Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production in vitro, et pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l'article 4, ne peuvent être déplacés hors des zones délimitées, ainsi que des zones infectées vers les zones tampons respectives, que si les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont remplies. 2.   Les végétaux spécifiés visés au paragraphe 1 ont été cultivés sur un site où toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il est immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE; b) il est autorisé par l'organisme officiel responsable en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, compte tenu des normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables; c) il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs; d) il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns; e) tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun de ses vecteurs n'a été trouvé sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, les analyses effectuées ont confirmé l'absence de l'organisme spécifié. 3.   Les végétaux spécifiés visés au paragraphe 1 ont été cultivés dans un conteneur transparent en milieu stérile et remplissent l'une des conditions suivantes: a) ils ont été cultivés à partir de semences; b) ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont passé toute leur vie dans une zone du territoire de l'Union indemne de l'organisme spécifié et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié; c) ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont été cultivés dans un site remplissant les conditions fixées au paragraphe 2 et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié. 4.   Les végétaux spécifiés visés au paragraphe 1 sont transportés dans des conditions stériles dans un conteneur transparent qui exclut la possibilité d'une infection par l'organisme spécifié via ses vecteurs. 5.   Ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.». 6. L'article 17 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsque des végétaux spécifiés, autres que les végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production, sont originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que:». b) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Lorsque des végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production sont originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que: a) les végétaux spécifiés ont été cultivés dans un ou plusieurs sites remplissant les conditions énoncées au paragraphe 4 bis; b) l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste de ces sites, y compris leur localisation dans le pays; c) les végétaux spécifiés ont été transportés dans des conditions stériles dans un conteneur transparent qui exclut la possibilité d'une infection par l'organisme spécifié via ses vecteurs; d) les végétaux spécifiés satisfont à l'une des conditions suivantes: i) ils ont été cultivés à partir de semences; ii) ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont passé toute leur vie dans une zone indemne de l'organisme spécifié et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié; iii) ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont été cultivés dans un site remplissant les conditions fixées au paragraphe 4 et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié. Le certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1, point a), indique, sous la rubrique «Lieu d'origine», le site visé au point a) du présent paragraphe.». c) Le paragraphe 4 bis suivant est ajouté: «4 bis.   Le site visé au paragraphe 3 bis, point a), remplit toutes les conditions suivantes: a) il est autorisé par l'organisation nationale de protection des végétaux en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables; b) il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs; c) il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns; d) tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'a été trouvé sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée.». 7. À l'article 18, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Dans le cas de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié n'est pas présent ou d'une zone visée à l'article 17, paragraphe 2, l'organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants: a) une inspection visuelle et b) en cas de suspicion de la présence de l'organisme spécifié, un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l'absence de l'organisme spécifié ou de symptômes de sa présence. 3.   Dans le cas de végétaux spécifiés originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, l'organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants: a) une inspection visuelle et b) un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l'absence de l'organisme spécifié ou de symptômes de sa présence. 4.   Les échantillons visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b), sont d'une taille qui permet d'identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %, en tenant compte de la NIMP no 31. Le premier alinéa ne s'applique pas aux végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production et sont transportés dans des conditions stériles dans des conteneurs transparents.» 8. L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision. 9. L'annexe qui figure en annexe II de la présente décision est ajoutée en tant qu'annexe II.
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