Art. 2
Définition
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 2
Définition
Aux fins de la présente décision, on entend par «produit soumis à essai» tout produit désigné au panel par un État membre ou par la Commission en vue d'obtenir son avis sur la question de savoir si ce produit possède ou non un arôme caractérisant au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2016:786:oj#art-2