Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:
a)
les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, et destinés exclusivement à la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC;
b)
tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé «Comité des sanctions»), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité et au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;
c)
certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui sont susceptibles de contribuer à ses activités militaires, y compris l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (5);
d)
tous autres articles, matériels et équipements liés aux biens et technologies à double usage; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point;
e)
certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés dans les systèmes en rapport avec les missiles balistiques; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point;
f)
tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point;
g)
tout autre article, à l'exception des produits alimentaires ou des médicaments, si un État membre détermine que cet article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État à l'extérieur de la RPDC.
2. Il est également interdit:
a)
de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage, ou d'autres services d'intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et ou de ces technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c)
de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).
3. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, d'un financement ou d'une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.
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