Art. 13

Art. 13

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 13 Afin d'éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, pour ou par des ressortissants des États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières relevant de leur juridiction, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques, y compris des espèces, susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, les dispositions suivantes s'appliquent: 1) Aucun transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC ne peut être effectué, à l'exception des transactions qui relèvent du champ d'application du point 3) et ont été autorisées conformément au point 4). 2) Les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune transaction, ou ne continuent de participer à aucune transaction, avec: a) les banques domiciliées en RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC; b) les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres; c) les agences ou filiales des banques domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres; ou d) les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC, à moins que ces transactions ne relèvent du champ d'application du point 3) et n'aient été autorisées conformément au point 4). 3) Les transactions ci-après peuvent être effectuées, sous réserve de l'autorisation préalable visée au point 4): a) les transactions concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou à des fins agricoles ou humanitaires; b) les transactions concernant des transferts de fonds individuels; c) les transactions concernant la mise en œuvre des dérogations prévues par la présente décision; d) les transactions liées à un contrat commercial spécifique non interdit par la présente décision; e) les transactions concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces transactions sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale; f) les transactions nécessaires exclusivement à la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation; g) les transactions concernant les paiements visant à faire droit aux demandes contre la RPDC, contre des personnes ou entités de la RPDC, au cas par cas et soumises à notification dix jours avant l'autorisation, et les transactions d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par la présente décision. 4) Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné si elle est d'un montant supérieur à 15 000 EUR. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées. 5) L'autorisation préalable visée au point 4) n'est pas requise pour les transferts de fonds ou les transactions qui sont nécessaires aux objectifs officiels d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC. 6) Les institutions financières sont tenues, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au point 2): a) d'exercer une vigilance continue à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et conformément à leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; b) d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la transaction en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser la transaction; c) de conserver pendant cinq ans tous les relevés des transactions et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales; d) de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds contribuent aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; la CRF ou l'autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes.
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