Art. 21

Art. 21

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 21 Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci, et n'immatricule pas un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État membre en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:849:oj#art-21