Art. 23

Art. 23

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 23 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; b) des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II: i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou à la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; c) des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui aident au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision. 2.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au cas par cas qu'un tel déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou si le Comité des sanctions considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité. 3.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants. 4.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. 5.   Le paragraphe 4 est également considéré comme applicable aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 6.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 4 ou 5. 7.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont accueillies par celle-ci, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en RPDC. 8.   Un État membre souhaitant accorder les dérogations visées au paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 9.   Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités relatives aux Nations unies. 10.   Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne. 11.   Les États membres font preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité désignée visée à l'annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:849:oj#art-23