Art. 24

Art. 24

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 24 1.   Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit interne et international applicable, tous ressortissants de la RPDC dont les États membres ont déterminé qu'ils agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise pour le déroulement d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires.
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