Art. 30

Art. 30

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 30 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:849:oj#art-30