Art. 31

Art. 31

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 31 Les États membres exercent, conformément au droit international, une vigilance accrue à l'égard du personnel diplomatique de la RPDC afin d'empêcher ces personnes de contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, aux autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions ou par la présente décision.
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