Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 7 1.   L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin, à condition que l'État membre le notifie au préalable au Comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions dont il a été déterminé qu'elles sont exclusivement menées à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
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