Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article premier Les produits contenant du propan-2-ol destinés à être utilisés pour la désinfection des mains, y compris, dans ce cas, à des fins chirurgicales, dans le but de réduire le risque de transmission de micro-organismes, sont considérés comme des produits biocides au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relèvent du type de produits 1 défini à l'annexe V dudit règlement.
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