Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 21 juin 2016
Article 2 Les États membres veillent à ce que, lorsque des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l'autorité compétente a reçu une demande de communication d'une des autorités visées à l'article 1er, lesdits documents ne soient communiqués à l'autorité compétente du pays ou territoire tiers concerné que si l'autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.
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