Art. 10 · Surveillance

Art. 10

Surveillance

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 10 Surveillance 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle, ainsi que l'occupation des sols au niveau local dans chaque municipalité, soient établies et mises à jour chaque année. 2.   Des informations concernant la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation sont recueillies et mises à jour chaque année. 3.   Un réseau de surveillance destiné à l'échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes est établi en vue d'évaluer les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau. Le plan du réseau de surveillance est soumis à la Commission. Le nombre initial de sites de surveillance ne peut être réduit et leur emplacement ne peut être modifié pendant la période d'application de la présente décision, sauf dans des cas dûment justifiés. 4.   Une surveillance renforcée de l'eau est réalisée pour les captages agricoles situés à proximité des masses d'eau les plus vulnérables, qu'il appartient aux autorités compétentes de recenser. 5.   Des sites de surveillance sont mis en place afin d'obtenir des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol, sur la concentration d'azote minéral dans les profils de sol et sur les pertes correspondantes d'azote et de phosphore dans les eaux souterraines par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d'azote et de phosphore par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sols ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures. Le plan de réseau de surveillance est soumis à la Commission. Le nombre initial de sites de surveillance ne peut être réduit et leur emplacement ne peut être modifié pendant la période d'application de la présente décision, sauf dans des cas dûment justifiés.
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