Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 30 juin 2016
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «information confidentielle»: toute information confidentielle, y compris les informations couvertes par les règles de protection des données, par l'obligation de secret professionnel, par les règles applicables au secret professionnel prévues par la directive 2013/36/UE ou les documents classifiés «ECB-CONFIDENTIAL» ou «ECB-SECRET» en vertu du régime de confidentialité de la BCE, à l'exclusion de toute information concernant des personnes ayant avec la BCE une relation d'emploi ou une relation contractuelle directe ou indirecte aux fins de l'exécution de travaux, de la fourniture de produits ou de prestations de services; b)   «autorité nationale responsable des enquêtes pénales»: toute autorité nationale compétente en matière pénale; c)   «autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. Cette définition est sans préjudice des dispositions de droit national confiant certaines missions de surveillance prudentielle à une BCN non désignée comme ACN. S'agissant de ces dispositions, toute référence à une ACN dans la présente décision renvoie également à la BCN au regard des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par le droit national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1162:oj#art-1