Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 4 juil. 2016
Article 2 L'aide individuelle octroyée dans le cadre du programme mentionné à l'article 1er n'est pas considérée comme une aide d'État si au moment de l'octroi elle satisfait aux conditions prévues au règlement adopté sur la base de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 (30) du Conseil ou de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1588 (31) quel que soit celui qui est applicable au moment où l'aide est octroyée.
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