Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2016
Article 2
L'aide individuelle accordée au titre du régime visé à l'article 1er n'est pas constitutive d'une aide si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions établies dans le règlement adopté en application de l'article 2 du règlement (UE) no 2015/1588 du Conseil (43), applicable au moment où l'aide est octroyée.
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