Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2016
Article premier Les contributions individuelles au Fonds européen de développement à verser par les États membres à la Commission européenne et à la Banque européenne d'investissement au titre de la deuxième tranche pour 2016 sont indiquées dans le tableau figurant à l'annexe de la présente décision. Les versements de ces contributions peuvent être combinés avec les adaptations résultant de l'application de la déduction des fonds engagés au titre du mécanisme de transition, selon le plan d'adaptation communiqué à la Commission par chaque État membre lors de l'adoption de la troisième tranche pour 2015.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1099:oj#art-1