Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 12 juil. 2016
Article 4 1.   La Commission procède à un suivi constant du fonctionnement du bouclier de protection des données UE-États-Unis en vue d'évaluer si les États-Unis continuent d'assurer un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées dans le cadre de ce bouclier depuis l'Union vers des organisations établies aux États-Unis. 2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les organismes gouvernementaux américains dotés du pouvoir réglementaire de faire respecter les principes énoncés à l'annexe II ne prévoient pas de mécanismes de détection et de surveillance permettant d'identifier et de sanctionner en pratique les infractions à ces principes. 3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que les interférences des autorités publiques américaines responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire et/ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature. 4.   Dans un délai d'un an à compter de la date de notification de la présente décision aux États membres, puis chaque année par la suite, la Commission évalue la constatation établie à l'article 1er, paragraphe 1, sur la base de toutes les informations disponibles, notamment les informations reçues dans le cadre du réexamen annuel conjoint visé aux annexes I, II et VI. 5.   La Commission communique toute constatation pertinente au comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE. 6.   La Commission propose un projet des mesures à prendre, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, en vue de suspendre, de modifier ou d'abroger la présente décision ou d'en limiter la portée, entre autres, lorsque des éléments indiquent: — que les autorités publiques américaines ne respectent pas les observations et engagements contenus dans les documents joints à la présente décision, notamment en ce qui concerne les conditions et les limites relatives à l'accès des autorités publiques américaines, à des fins répressives, de sécurité nationale ou pour un autre intérêt public, aux données à caractère personnel transférées dans le cadre du bouclier de protection des données UE-États-Unis, — une défaillance systématique dans le traitement effectif des réclamations déposées par les personnes concernées de l'Union européenne, ou — une défaillance systématique de la part du médiateur du bouclier de protection des données UE-États-Unis, qui ne réagit pas en temps utile et de manière adéquate aux demandes de personnes concernées de l'Union européenne comme l'exige la section 4, point e), de l'annexe III. La Commission présente également un projet des mesures à prendre si le défaut de coopération des organes chargés de veiller au fonctionnement du bouclier de protection des données UE-États-Unis aux États-Unis l'empêche de déterminer si la constatation établie à l'article 1er, paragraphe 1, est affectée.
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