Art. 1
En vigueur depuis le 18 juil. 2016
Article premier
La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:
1.
À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d'une assistance et d'une formation techniques liées à ce matériel non létal, dont le comité des sanctions créé en application de la RCSNU 1533 (2004) (ci-après dénommé “comité des sanctions”) a été préalablement informé;»;
b)
le point suivant est ajouté:
«e)
à toute autre vente et/ou fourniture d'armements et de matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou de personnel, approuvée préalablement par le comité des sanctions.».
2.
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
contribuer, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes en RDC qui constituent des violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits ou des violations du droit humanitaire international, selon les cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;»;
b)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits qui en sont issus;».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1173:oj#art-1