Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 28 juil. 2016
Article premier 1.   Le groupe de produits «produits d'ameublement» comprend les meubles indépendants ou encastrés dont la fonction primaire est de servir à entreposer, à ranger ou à accrocher des articles et/ou d'offrir des surfaces permettant de se reposer, de s'asseoir, de manger, d'étudier ou de travailler, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le champ d'application s'étend à l'ameublement domestique et professionnel destiné à être utilisé à titre privé ou non. Les cadres, pieds, sommiers et têtes de lit sont inclus dans le groupe de produits. 2.   Le groupe de produits ne comprend pas les produits suivants: a) les matelas de lit, qui sont couverts par les critères établis dans la décision 2014/391/UE de la Commission (3); b) les produits dont la fonction primaire n'est pas d'être utilisés conformément au paragraphe 1, notamment l'éclairage public, les barrières et les clôtures, les échelles, les horloges, les équipements d'aires de jeux, les miroirs en pied ou à fixation murale, les gaines électriques, les bornes routières et les éléments de construction tels que les marches, les portes, les fenêtres, les revêtements de sol et le bardage; c) les produits d'ameublement de deuxième main, remis à neuf, rénovés ou refabriqués; d) le mobilier installé dans des véhicules utilisés pour les transports publics ou privés; e) les produits d'ameublement constitués de plus de 5 % (en masse) de matériaux ne figurant pas sur la liste suivante: bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textile enduit, textiles, verre et matériaux de rembourrage ou de garnissage.
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