Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 juil. 2016
Article premier 1.   Le régime que l'Italie a établi par la loi régionale no 10 de la Sardaigne du 13 avril 2010 — Misure per lo sviluppo del trasporto aereo — ne comporte pas d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité en faveur de SOGEAAL S.p.A., SOGAER. S.p.A., l'exploitant de l'aéroport de Cagliari-Elmas, et GEASAR S.p.A., l'exploitant de l'aéroport d'Olbia. 2.   Le régime que l'Italie a établi par la loi 10/2010 constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité en faveur de Ryanair/AMS, easyJet, Air Berlin, Meridiana, Alitalia, Air Italy, Volotea, Wizzair, Norwegian, JET2.COM, Niki, Tourparade, Germanwings, Air Baltic et Vueling, en ce qui concerne les activités de ces compagnies aériennes à l'aéroport de Cagliari-Elmas et à l'aéroport d'Olbia. 3.   L'aide d'État visée au paragraphe 2 a été mise à exécution par l'Italie en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. 4.   L'aide d'État visée au paragraphe 2 est incompatible avec le marché intérieur.
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