Art. 100

Art. 100

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 100 Indépendamment des dispositions prévues aux articles 98 et 99, tout manquement aux obligations auxquelles l'agent temporaire ou l'ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre V du présent statut.
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